Édits de pacification » X. Conférence de Nérac » X, 05

Résultats d'index : Chancellerie des chambres mi-parties

Articles : X, 05 ; X, 06 ; XII, 46 ; XII, 60.

X, 05

Et pour obvier à tous differendz qui pourroient intervenird survenir E entre les courtz de parlement et les chambres d’icelles courtz ordonnées par iceluy edict, le roy fera au plus tost ung bon et ample reiglement entre lesd. courtz de parlement et lesd. chambres, et tel que ceulx de lad. Religion pretendue reformée joÿront entierement dud. eedict. Sera promptement passé oultre à l’establissement de la chambre de Languedoc suivant iceluy edict ; mais s’il se voit cy aprés que le nombre des juges n’y soit suffisant pour l’affluence des causes, presentans lesd. de la Religion requeste à Sa Majesté, leur sera pourveu suffisamment. Pour le regard des gens du roy, seront suiviz les articles secretz de l’an mil cinq cens soixante dix sept, tant pour le regard de la chambre de Languedoc que de celle de Guienne. Neantmoins lesd. gens du roy en ceste charge seront continuez sans pouvoir estre revocquez, sinon es cas de l’ordonnance, combien qu’ilz portent tiltres de substitutz d’advocatz et procureurs generaulx esd. courtz de parlement. Les commis des greffiers civil et criminel esd. chambres exerceront leur charge par commission du roy, et seront appellez commis au greffee aux greffes E civil et criminel. Et partant ne pourront estre destituez ny revocquez par lesd. greffiers des parlementz ; touteffois seront tenuz rendre l’emolument desd. greffes ausd. greffiers, lesquelz commis seront salariez par lesd. greffiers selon qu’il sera advisé et arbitré par lesd. chambres. Et quant aux huissiers, oultre ceulx qui seront prins esd. parlementz, lesquelz seront catholicques, en seront erigez de nouveau deux en chacune chambre, qui seront de lad. Religion ; et seront tous lesd. huissiers reglez par lesd. chambres tant en l’exercice et departement de leurs charges que es esmolumentz qu’ilz debvront prendre. Seront aussi, es villes où lesd. chambres seront erigées, deux offices de sergentz, pour estre tenuz par personnes de lad. Religion. Et quant aux procureurs, est permis aux procureurs desd. parlementz d’aller postuller esd. chambres. Et en cas que le nombre ne fust suffisant, en sera erigé par le roy, et pourveu gratuitement à la nomination desd. chambres, tel nombre qu’elles adviseront pourveu qu’il n’excede dix, et dont elles envoyront le roolle, sur lequel seront faictes et scellées les provisions. Les expeditions de chancellerie desd. chambres se feront en presence de deux conseilliers d’icelles chambres, dont l’un sera catholicque et l’autre de lad. Religion pretendue refformée ; en l’absence d’un des maistres des requestes de l’hostel du roy, l’un des notaires et secretaires desd. courtz de parlementz fera residence es lieux desd. chambres, ou bien ung des secretaires ordinaires de la chancellerie, pour signer les expeditions de lad. chancellerie. Et a esté arresté que la chambre de Languedoc sera establie en la ville de L’Isle en Albigeois.

Sur les chambres de Languedoc et de Guyenne, IX.11. Sur les commis et greffiers, IX.18, XII.40. Sur les huissiers, IX.19. Sur la création d'un réglement, IX.15, XII.63.

d survenir E. e aux greffes E.


X, 06

Quant aux arrestz donnez es courtz de parlementz depuis led. eedict, esquels les parties n’ont procedé voluntairement, c’est à dire ont allegué et proposé fins declinatoires, ou qui ont esté donnez par default, tant en matiere civile que criminelle, nonobstant lesquelles ont esté contrainctz de passer oultre, ilz seront censez et reputez comme ceulx qui ont esté donnez auparavant l’edict et revocquez par iceluy. Le semblable est ordonné pour les jugemens presidiaulx donnez depuis l’edict, et pour les cas aboliz par iceluy edict et par la presente conference. Et pour le regard des arrestz donnez contre ceulx de lad. Religion pretendue reformée qui ont procedé voluntairement, et sans avoir proposé fins declinatoiresf sans autre proposition de fins declinatoires E , iceulx arrestz demoureront ; et neantmoins sans prejudice de l’execution d’iceulx se pourront, si bon leur semble, pourveoir par requeste civille devant lesd. chambres. Et jusques à ce que lesd. chambres et chancelleries d’icelles soient establies, les appellations verballes ou par escript interjectées par ceulx de lad. Religion devant les juges, greffiers ou commis executeurs des arrestz et jugementz, auront pareil effect que si elles estoient relevées par lettres royaulx. Et pour les procés non encores jugez, pendans esd. courtz de parlement de la qualité susd., seront renvoiez en quelque estat qu’ilz soient esd. chambres du ressort, si l’une des parties le requiert suivant l’edict, dedans quatre mois es provinces où les chambres sont establies aprés l’enregistrement de ces presens articles, et, pour les autres provinces où elles ne sont encores establies, quatre mois aprés l’establissement d’icelles, devers les greffiers desd. courtz de parlement, et ce pour le regard des procés qui sont instruictz et prestz à juger. Et quant à ceulx qui sont discontinuez, et ne sont en estat de juger, lesd. de la Religion seront tenuz faire lad. declaration à la premiere intimation et signiffication qui leur sera faicte de la poursuicte, et led. temps passé ne seront plus receuz à requerir lesd. renvoiz. Et quant aux procés evocquez tant es courtz de parlement, Grand Conseil que ailleurs, en cottant particulierement par lesd. de la Religion lesd. procés, leur sera pourveu.


f sans autre proposition de fins declinatoires E.


XII, 46

Tous les juges ausquels l'adresse sera faicte des executions des arrestz, commissions desd. chambres et lettres obtenues ez chancelleries d'icelles, ensemble tous huissiers et sergens, seront tenuz les mettre à execution, et lesd. huissiers et sergens faire tous exploictz par tout nostre royaume, sans demander placet, visa ne pareatis, à peine de suspension de leurs estatz et des despens, dommages et interestz des parties, dont la congnoissance appartiendra ausd. chambres.

Voir aussi, XI.20

XII, 60

Les arrestz donnez en noz cours de parlemens ez matieres dont la congnoissance appartenoit aux chambres ordonnées par l'eedit de l'an mil cinq cens soixante dix sept et articles de Nerac et Flex, esquelles courtz les parties n'ont proceddé volontairement, c'est à dire ont allegué et proposé fins declinatoires, ou qui ont esté donnez par deffault ou forclusion, tant en matiere civille que criminelle, nonobstant lesquelles fins lesd. parties ont esté contrainctes de passer outre, seront pareillement nulz et de nulle valleur. Et pour le regard des arrestz donnez contre ceulx de lad. Religion qui ont proceddé volontairement, et sans avoir proposé fins declinatoires, iceulx arrestz demoureront ; et neantmoings, sans prejudice de l'execution d'iceulx, se pourront, si bon leur semble, pourvoir par requeste civille devant les chambres ordonnées par le present eedit, sans que le temps porté par les ordonnances ayt couru à leur prejudice. Et jusques à ce que lesd. chambres et chancelleries d'icelles soient establies, les appellations verballes ou par escrit interjectées par ceulx de lad. Religion de-vant les juges, greffiers ou commis executeurs des arrestz et jugemens auront pareil effect que si elles estoient relevées par lettres royaulx.