Et pour obvier à tous differendz qui pourroient intervenirdsurvenir E entre les courtz de parlement et les
chambres d’icelles courtz ordonnées par iceluy edict, le roy fera au plus tost
ung bon et ample reiglement entre lesd. courtz de parlement et lesd. chambres,
et tel que ceulx de lad. Religion pretendue reformée joÿront entierement dud.
eedict. Sera promptement passé oultre à l’establissement de la chambre de
Languedoc suivant iceluy edict ; mais s’il se voit cy aprés que le nombre des
juges n’y soit suffisant pour l’affluence des causes, presentans lesd. de la
Religion requeste à Sa Majesté, leur sera pourveu suffisamment. Pour le regard
des gens du roy, seront suiviz les articles secretz de l’an mil cinq cens
soixante dix sept, tant pour le regard de la chambre de Languedoc que de celle
de Guienne. Neantmoins lesd. gens du roy en ceste charge seront continuez sans
pouvoir estre revocquez, sinon es cas de l’ordonnance, combien qu’ilz portent
tiltres de substitutz d’advocatz et procureurs generaulx esd. courtz de
parlement. Les commis des greffiers civil et criminel esd. chambres exerceront
leur charge par commission du roy, et seront appellez commis au greffeeaux greffes E civil et criminel. Et
partant ne pourront estre destituez ny revocquez par lesd. greffiers des
parlementz ; touteffois seront tenuz rendre l’emolument desd. greffes ausd.
greffiers, lesquelz commis seront salariez par lesd. greffiers selon qu’il sera
advisé et arbitré par lesd. chambres. Et quant aux huissiers, oultre ceulx qui
seront prins esd. parlementz, lesquelz seront catholicques, en seront erigez de
nouveau deux en chacune chambre, qui seront de lad. Religion ; et seront tous
lesd. huissiers reglez par lesd. chambres tant en l’exercice et departement de
leurs charges que es esmolumentz qu’ilz debvront prendre. Seront aussi, es
villes où lesd. chambres seront erigées, deux offices de sergentz, pour estre
tenuz par personnes de lad. Religion. Et quant aux procureurs, est permis aux
procureurs desd. parlementz d’aller postuller esd. chambres. Et en cas que le
nombre ne fust suffisant, en sera erigé par le roy, et pourveu gratuitement à
la nomination desd. chambres, tel nombre qu’elles adviseront pourveu qu’il
n’excede dix, et dont elles envoyront le roolle, sur lequel seront faictes et
scellées les provisions. Les expeditions de chancellerie desd. chambres se
feront en presence de deux conseilliers d’icelles chambres, dont l’un sera
catholicque et l’autre de lad. Religion pretendue refformée ; en l’absence d’un
des maistres des requestes de l’hostel du roy, l’un des notaires et secretaires
desd. courtz de parlementz fera residence es lieux desd. chambres, ou bien ung
des secretaires ordinaires de la chancellerie, pour signer les expeditions de
lad. chancellerie. Et a esté arresté que la chambre de Languedoc sera establie
en la ville de L’Isle en Albigeois.
Sur les chambres de Languedoc et de Guyenne, IX.11.
Sur les commis et greffiers, IX.18, XII.40.
Sur les huissiers, IX.19.
Sur la création d'un réglement, IX.15, XII.63.
Quant aux arrestz donnez es courtz de parlementz depuis led. eedict, esquels
les parties n’ont procedé voluntairement, c’est à dire ont allegué et proposé
fins declinatoires, ou qui ont esté donnez par default, tant en matiere civile
que criminelle, nonobstant lesquelles ont esté contrainctz de passer oultre,
ilz seront censez et reputez comme ceulx qui ont esté donnez auparavant l’edict
et revocquez par iceluy. Le semblable est ordonné pour les jugemens presidiaulx
donnez depuis l’edict, et pour les cas aboliz par iceluy edict et par la
presente conference. Et pour le regard des arrestz donnez contre ceulx de lad.
Religion pretendue reformée qui ont procedé voluntairement, et sans avoir
proposé fins declinatoiresfsans autre proposition de fins declinatoires E, iceulx arrestz demoureront ;
et neantmoins sans prejudice de l’execution d’iceulx se pourront, si bon leur
semble, pourveoir par requeste civille devant lesd. chambres. Et jusques à ce
que lesd. chambres et chancelleries d’icelles soient establies, les
appellations verballes ou par escript interjectées par ceulx de lad. Religion
devant les juges, greffiers ou commis executeurs des arrestz et jugementz,
auront pareil effect que si elles estoient relevées par lettres royaulx. Et
pour les procés non encores jugez, pendans esd. courtz de parlement de la
qualité susd., seront renvoiez en quelque estat qu’ilz soient esd. chambres du
ressort, si l’une des parties le requiert suivant l’edict, dedans quatre mois
es provinces où les chambres sont establies aprés l’enregistrement de ces
presens articles, et, pour les autres provinces où elles ne sont encores
establies, quatre mois aprés l’establissement d’icelles, devers les greffiers
desd. courtz de parlement, et ce pour le regard des procés qui sont instruictz
et prestz à juger. Et quant à ceulx qui sont discontinuez, et ne sont en estat
de juger, lesd. de la Religion seront tenuz faire lad. declaration à la
premiere intimation et signiffication qui leur sera faicte de la poursuicte, et
led. temps passé ne seront plus receuz à requerir lesd. renvoiz. Et quant aux
procés evocquez tant es courtz de parlement, Grand Conseil que ailleurs, en
cottant particulierement par lesd. de la Religion lesd. procés, leur sera
pourveu.
Tous les juges ausquels l'adresse sera faicte des executions des arrestz,
commissions desd. chambres et lettres obtenues ez chancelleries d'icelles,
ensemble tous huissiers et sergens, seront tenuz les mettre à execution, et
lesd. huissiers et sergens faire tous exploictz par tout nostre royaume, sans
demander placet, visa ne pareatis, à peine de suspension de leurs estatz et des
despens, dommages et interestz des parties, dont la congnoissance appartiendra
ausd. chambres.
Les arrestz donnez en noz cours de parlemens ez matieres dont la congnoissance
appartenoit aux chambres ordonnées par l'eedit de l'an mil cinq cens soixante
dix sept et articles de Nerac et Flex, esquelles courtz les parties n'ont
proceddé volontairement, c'est à dire ont allegué et proposé fins
declinatoires, ou qui ont esté donnez par deffault ou forclusion, tant en
matiere civille que criminelle, nonobstant lesquelles fins lesd. parties ont
esté contrainctes de passer outre, seront pareillement nulz et de nulle
valleur. Et pour le regard des arrestz donnez contre ceulx de lad. Religion qui
ont proceddé volontairement, et sans avoir proposé fins declinatoires, iceulx
arrestz demoureront ; et neantmoings, sans prejudice de l'execution d'iceulx,
se pourront, si bon leur semble, pourvoir par requeste civille devant les
chambres ordonnées par le present eedit, sans que le temps porté par les
ordonnances ayt couru à leur prejudice. Et jusques à ce que lesd. chambres et
chancelleries d'icelles soient establies, les appellations verballes ou par
escrit interjectées par ceulx de lad. Religion de-vant les juges, greffiers ou
commis executeurs des arrestz et jugemens auront pareil effect que si elles
estoient relevées par lettres royaulx.